Maître SANDO
Avocat à Maisons-Alfort

DROIT DE LA FAMILLE, DES PERSONNES ET DE LEUR PATRIMOINE

Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine à Maisons-Alfort (94700)

Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

CABINET SANDO, avocat à Maisons-Alfort (94700)

Maître Jean-Chrysostome SANDO exerce depuis une trentaine d’années et il a une grande expérience dans le domaine du droit de la famille, particulièrement le divorce et ses effets, la séparation de corps, les violences conjugales, la contestation de paternité, le changement de nom et les droits des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.

 

1. LE DIVORCE

Le divorce est la dissolution du mariage prononcée, à la demande des époux ou de l’un d’eux, par un jugement. Cette dissolution du mariage entraine des conséquences sur la vie des membres de la famille concernée.

Certains divorces interviennent de façon amiable tandis que d’autres de façon judiciaire ; et tous les cas ne peut pas être prononcé si la loi française n’est pas applicable.

Ainsi, l’article 309 du Code Civil dispose que « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. »

Depuis le 1er janvier 2017, les divorces amiables n’ont plus besoin de passer par les tribunaux, sauf dans les cas d’exclusion prévus par la loi ou lorsque l’un des époux est né dans un pays étranger qui ne reconnaît pas la validité d’un divorce sans jugement.

En revanche, les divorces judiciaires sont ceux qui passent par les tribunaux, et c’est le cas divorce accepté, de divorce pour altération définitive de lien conjugal et de divorce pour faute.

1. Divorce amiable ou divorce sans Juge

Le divorce amiable par consentement mutuel qui est prononcé sans l’intervention d’un juge ; ceci n’est possible que lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur toutes ses conséquences.

Aux termes de l’article 229-1 du Code Civil, « Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »

Toutefois, ce type de divorce est exclu lorsque l’un des enfants du couple manifeste sa volonté d’être entendu par le juge sur le choix de son lieu de résidence ou lorsque l’un des époux est un majeur protégé.

C’est qui est prévu par l’article 229-2 du même Code qui dispose que « Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. »

Dans ces derniers cas, le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

La convention de divorce par consentement mutuel doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

  1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que           les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

  2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel        ils sont inscrits ;

  3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

  4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement          d'une prestation compensatoire ;

  5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis          à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;

  6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et          qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité de la convention.

Il est important de signaler que certains pays étrangers ne reconnaissent pas la validité de divorce sans jugement, et dans ce cas, il faudra faire absolument passer par le juge aux affaires familiales pour homologuer la convention et prononcer le divorce lorsque l’un des époux est né dans l’un de ces pays, sinon le jugement du divorce ne sera pas transcrit.

2. Divorce judiciaire ou divorce avec un juge.

Le divorce judiciaire est un divorce prononcé par un juge, spécialement, le juge aux affaires familiale qui est une juridiction à juge unique auprès du Tribunal Judiciaire, lorsque les époux ne se mettent pas d’accord sur les modalités de leur séparation ; on parle alors d’un divorce contentieux.

Le divorce contentieux se présente sous trois formes : Divorce pour faute, Divorce pour altération définitive du lien conjugal et Divorce pour acceptation de la rupture du mariage.

1) Divorce pour faute. (Art. 242 du Code Civil)

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation
grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Les obligations des époux sont définies aux articles 212 et 215 du même Code.

Aux termes de l’article 212 susvisé « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

Et l’article 215 dispose que « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »

L’époux qui demande le divorce doit apporter la preuve des faits qu’il invoque à l’appui de sa demande en divorce.

2) Divorce pour altération définitive du lien conjugal. (Art. 237 du Code Civil)

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

Aux termes de l’article 246 susvisé, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. »

3) Divorce accepté. (Art. 233 du Code Civil)

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Le nombre de divorces varie d'une année à l'autre, mais en moyenne, ce sont près de 130 000 divorces qui sont prononcés chaque année en France.

On recense 1,8 mariage pour 1 divorce.

LES EFFETS DU DIVORCE

Le divorce a des conséquences sur l’organisation de la vie des enfants et de chacun des conjoints.

Les effets du divorce pour les enfants

A la suite de la rupture de la communauté de vie, il va falloir prévoir :

  • Le lieu de résidence des enfants, c’est-à-dire désigner le parent chez qui les enfants vont résider.
  • L’attribution de l’exercice de l’autorité parentale, dire si l’exercice sera conjoint ou s’il sera attribué exclusivement à l’un des parents.
  • La contribution des parents pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Les effets du divorce entre les époux

Le divorce ayant entrainé la disparition des liens d’alliance, l’époux qui portait le nom de son conjoint reprend son nom de famille, sauf s’il souhaite conserver son nom conjugal et que cela lui soit accordé, les prestations compensatoires et, au besoin, les dommages et intérêts

De même, le devoir de secours ayant disparu, chacun des époux doit assumer seul ses charges avec ses propres ressources, sauf en cas de déséquilibre dans leurs revenus respectifs et auquel cas, l’époux le plus fortuné devra verser à l’autre des prestataires compensatoires.

LA SEPARATION DE CORPS

La séparation de corps est le fait pour un couple marié de vivre séparé en officialisant cette séparation par un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales ou par un acte sous seing privé signé par les époux et contresigné par leurs avocats.

La séparation de fait est différente d'une séparation de corps en ce que la séparation de fait concerne une situation non officielle dans laquelle les époux ne vivent plus ensemble, alors que la séparation de corps est prévue par la loi et rendue officielle par la décision d'un juge.

La séparation de corps est prévue par la loi et rendue officielle par la décision d'un juge ou par consentement mutuel.

Contrairement au divorce, la séparation de corps permet aux époux de rester mariés, en étant autorisés à vivre séparément.

La séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens et elle est soumise aux règles de procédure applicables au divorce.

La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. (Art. 296 du Code Civil)

La séparation de corps cesse si les époux reprennent la vie commune, s'ils divorcent ou si l'un d'entre eux décède.

LES VIOLENCES CONJUGALES

Aux termes de l’article 222-13-4° ter, « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises…Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; »

L’article 222-14-3 du même Code dispose que « Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. »

Les violences conjugales sont multiformes, elles peuvent être physiques (Coup et blessures, homicide), sexuelles (viol, attouchements) psychologiques (harcèlement moral, insultes, menaces, mépris, ignorance de l’autre), économiques financières (privation de ressources financières, maintien dans la dépendance) et administratives (Faire obstacle à l’obtention par son conjoint étranger d’un titre de séjour où de son renouvellement.)

Les violences conjugales sont des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre, elles visent aussi bien un homme qu’une femme.

Les faits sont également punissables, même si le couple est divorcé, séparé ou a rompu son Pacs.

La victime de violences conjugales qui signale les faits peut bénéficier de nombreuses mesures de protection de la part des institutions publiques et des associations. Ces mesures peuvent même s'étendre aux enfants.

L'auteur de violences conjugales peut être contraint, par les autorités, de quitter le domicile.

La victime, si elle le souhaite, peut aussi quitter le domicile.

Pour éviter que ce départ ne vous soit reproché, vous pouvez déposer une main courante au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Le fait de subir des violences conjugales peut justifier le départ du domicile.

Vous pouvez appeler le Samu social pour avoir de l'aide, si vous avez dû quitter votre domicile à la suite de violences conjugales. (N° de téléphone 115)

Vous pouvez faire une demande d'hébergement d'urgence pour éviter de rester dans la même habitation que votre agresseur pendant la période de couvre-feu ou de confinement.

La jouissance du logement familial doit être est attribuée au conjoint victime des violences, même si un hébergement d'urgence lui a été octroyé ; néanmoins, le juge peut décider de ne pas attribuer l'occupation du logement familial au conjoint victime des violences, mais il doit prendre une ordonnance dans laquelle il présente les raisons qui justifient ce choix.

Lorsque vous bénéficiez d’une ordonnance de protection, c’est-à-dire, une décision urgente du juge aux affaires familiales instaurant des mesures destinées à protéger une victime de violence conjugale de son agresseur, vous pouvez bénéficier de l'accompagnement d'associations spécialisées pour trouver un logement. Ces associations peuvent vous sous-louer des logements meublés ou non meublés qu'elles louent auprès des organismes de HLM. En fonction de votre situation, vous pourrez avoir des facilités pour le paiement de la caution et des premiers mois de loyer.

Création et référencement du site par Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.