Maître SANDO
Avocat à Maisons-Alfort

DROIT BANCAIRE ET BOURSIER

Droit bancaire et boursier à Maisons-Alfort (94700)

Droit bancaire et boursier

CABINET SANDO, avocat à Maisons-Alfort (94700)

Le droit bancaire est l’ensemble des règles qui régissent les opérations bancaires et les relations entre les organismes bancaires et leurs clients.

Les opérations bancaires sont des opérations traitées et commercialisées par les banques dans le cadre de leurs différentes activités bancaires ; elles peuvent concerner les dépôts d'espèces ou les remises de chèques, des opérations de crédit, des opérations sur le marché monétaire ou des opérations de règlement.

Aux termes de l’article L.311-1 du Code Monétaire et Financier, « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »

Le cabinet SANDO traite spécialement des contentieux entre les organismes bancaires et leurs clients.

Les banques méconnaissent, pour la plupart d’entre elles, leurs obligations à l’égard de leurs clients, de sorte que leurs responsabilités sont souvent engagées dans la gestion des comptes de leurs clients (clôture abusive du compte, malversation, exécution d’une saisie abusive, etc…), dans les concours financiers qu’elles leur apportent dans le cadre des opérations de crédit (Incitation à la consommation) ou des services de paiement (suspension abusive de moyen de paiement, insuffisance de mesure de sécurité pour les paiements en ligne)

C’est dans ce cadre que Maître SANDO intervient pour défendre les clients qui sont victimes des actes de leurs banquiers pour demander la réparation des préjudices qu’ils ont subis de ces actes.

 

OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES

Les établissements bancaires sont tenus à l’égard de leurs clients d’une obligation d'information et de loyauté, de vigilance, d’un devoir de mise en garde et du respect du secret bancaire.

L’obligation d’information implique que le banquier donne à son client toutes les informations indispensables et nécessaires à sa meilleure compréhension de chaque opération qu’il réalise avec lui afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause.

Cette obligation inclut un devoir de mise en garde du client sur les risques auxquels il s’expose lors du montage financier ou en souscrivant un emprunt.

C’est pourquoi, le banquier doit d’une part, s’informer sur la situation financière de son client, ses connaissances et ses objectifs patrimoniaux et lui fournir une information personnalisée, et d’autre part, lui donner toutes les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre d’avoir une vue claire sur un placement ou une opération qu’il veut effectuer afin de prendre sa décision en connaissance de cause.

Ainsi, lors de la souscription d’un crédit, le banquier doit alerter ses clients non avertis de l'impact du crédit sur leurs ressources personnelles et du risque d’endettement qu'il occasionne.

L’article L.533-12 II et III du Code Monétaire et Financier dispose que « Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille communiquent en temps utile à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations appropriées en ce qui concerne le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposés, les lieux d'exécution et tous les coûts et frais liés. Un décret précise les informations communiquées au client en application du présent II.

Les informations mentionnées au II sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients, notamment les clients potentiels, puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause… »

Et l’article 1112-1 du Code Civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code Civil »

Il convient cependant de signaler que si le prêt est compatible avec les capacités financières de l’emprunteur, le devoir de mise en garde du banquier ne s’applique pas.

L’obligation d’information du banquier exige de sa part une loyauté et une transparence, car la mauvaise foi du banquier est très préjudiciable au monde des affaires en raison de la place prééminente qu’il occupe.

Les établissements bancaires sont également tenus d’une obligation de vigilance, ce qui signifie que le banquier doit procéder à certaines vérifications sur le client avant d’effectuer des opérations financières avec lui. S’il décèle une anomalie (mouvements de fonds suspects ou encaissement de chèques falsifiés) il peut la dénoncer à la brigade financière.

Ainsi, l’article L.561-6 du Code Monétaire et Financier dispose que « Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. »

L’obligation de vigilance ne donne pas pour autant droit au banquier de s’immiscer dans vos affaires.

Les établissements bancaires sont enfin tenus au secret bancaire, c’est-à-dire ils ne doivent pas divulguer des informations sur leurs clients ; ils ne peuvent communiquer à un tiers des informations confidentielles qu’avec l’accord du client.

En revanche, le secret bancaire n’est pas opposable l’administration fiscale, aux services des douanes, à la Banque de France, à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui ont un accès à toutes les données bancaires des clients.

De même, la justice peut faire lever le secret bancaire dans le cadre d'une procédure pénale.

En cas de violation de ses obligations envers ses clients, le banquier engage sa responsabilité ; il s’agit d’une responsabilité civile qui peut également être engagée du fait de son concours financier.

La responsabilité de la banque peut également être pénale.

LA RESPONSABILITE DU BANQUIER

Les établissements bancaires sont des intermédiaires entre ceux qui ont besoin d’argent et les épargnants qui sont ceux qui en possèdent. Ils sont, à l’égard de leurs clients, comptables de l’utilisation de leurs fonds.

Leurs agissements sont susceptibles de causer des préjudices à leurs clients dans le cadre des concours financiers qu’ils leur apportent.

Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Certains agissements du banquier peuvent également tomber sous le coup de la loi pénale.

C’est pourquoi la loi leur impose certaines obligations en plus de leurs obligations contractuelles avec leurs clients.

RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER

Responsabilité du banquier pour violation de ses obligations

 Toute inexécution d’une obligation est source de responsabilité.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Les obligations du banquier à l’égard de ses clients sont généralement contractuelles, cependant la loi encadre souvent ces relations en imposant au banquier certains formalismes, ce qui constitue une obligation légale.

Ainsi, la loi impose, en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier, un certain formalisme, tels que l’offre doit être préalable et écrite, il faut respecter un délai de réflexion, etc…

Le non-respect de ces formalismes expose le banquier à une amende ou à la déchéance son droit aux intérêts contractuels et, dans le pire de cas, à l’annulation du contrat de prêt.

Les préjudices généralement causés par les banques résultent de la rupture ou de l’octroi de crédit inconsidéré.

Responsabilité du banquier pour son concours financier

Les banques sont des partenaires incontournables du monde économique dans lequel elles interviennent régulièrement pour le financement des opérations économiques.

Il se trouve que leur responsabilité est souvent engagée lorsqu’elles rompent leurs concours financiers ou lorsqu’elles les accordent trop facilement.

  1. Responsabilité du banquier pour rupture du concours financier.

La responsabilité du banquier ne peut être engagée pour rupture du concours financier que si cette rupture intervient de façon abusive.

En effet, le banquier peut rompre son concours financier à tout moment, à condition qu’il notifie préalablement sa décision de rupture et qu’il respecte un délai de préavis d’au moins deux mois. Il est dispensé du respect du délai de préavis en cas de motif légitime.

Ainsi, l’article L.313-12 du Code Monétaire et Financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. » 

Il ressort du texte susvisé que l’obligation du respect d’un délai de préavis concerne les entreprises, cependant cette obligation est aussi valable pour les particuliers en vertu de l’article 1211 du Code Civil qui dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ».

  1. Responsabilité du banquier pour concours financier abusif.

Le concours financier du banquier vise à aider un acteur économique à développer son activité ou à la maintenir et non à la noyer.

C’est pourquoi le banquier engage sa responsabilité s’il s’avère que son concours à contribuer à l’endettement excessif d’un acteur économique ou d’un particulier.

Ainsi le banquier qui accorde un crédit à une personne sans s’assurer de sa capacité financière à le rembourser peut engager sa responsabilité pour l’incitation à l’endettement.

De même, le maintien ou la poursuite d’un concours financier d’un banquier à une entreprise ou à un particulier dont la situation financière est compromise, ou encore l’octroi d’un nouveau crédit est susceptible d’engager sa responsabilité pour concours financier abusif.

RESPONSABILITE PENALE DU BANQUIER

La responsabilité pénale du banquier peut être engagée lorsque ses agissements tombent sous le coup des dispositions pénales qui sont prévues, non seulement par le Code Pénal, mais également par le Code Monétaire et Financier, le Code de Commerce et le Code de consommation.

On peut, à titre d’exemple citer l’article R.162-2 du Code Monétaire et Financier aux termes duquel « Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du code pénal. »

De même, l’article L.341-12 du Code de la Consommation dispose que «  Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros. »

Les banquiers sont souvent poursuivis et condamnés pour des délits généraux, des délits bancaires et des délits boursiers.

Les délits généraux sont les cas d’escroquerie et de complicité d’escroquerie, d’abus de confiance, de recel de fonds et de violation de secret professionnel.

Les délits bancaires sont les cas de complicité de banqueroute, de blanchiment des capitaux et d’usure.

Aux termes de l’article L.341-50 du Code de la Consommation, « Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. »

Les délits boursiers sont les cas du délit d’initié, de la diffusion des fausses informations et de manipulations de cours.

Aux termes de l’article L.465-1-I-A. du Code Monétaire et Financier, « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées. »

De même, l’article L.465-3-2-I. du même Code dispose que «  Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel. »

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